2.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal appartenant à une espèce ou à une catégorie déterminée par règlement doit, dans les conditions prescrites par règlement, soumettre cet animal ou des échantillons de ses tissus, produits, sécrétions, excrétions ou déjections, ou des échantillons de son environnement, à un examen de dépistage d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 3.
1995, c. 29, a. 1; 2000, c. 40, a. 2.